L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
58. Un titulaire d’un permis de directeur de funérailles, dont le permis contient une autorisation à cette fin, peut procéder à des crémations.
Un établissement peut toutefois procéder à la crémation d’un enfant mort-né avec l’autorisation du père ou de la mère de l’enfant et après qu’un formulaire SP-4 produit à l’annexe 4 ait été dûment rempli.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 58; D. 713-89, a. 5.